C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Malgré le premier alinéa, le conseil d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus doit, si le maire en fait la demande, choisir parmi ses membres un président du conseil ainsi qu’un vice-président destiné à remplacer le président en cas d’absence. En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil choisit l’un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Sous réserve du cinquième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19; 2021, c. 31, a. 61; 2024, c. 24, a. 28.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C‐11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19; 2021, c. 31, a. 61.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C‐11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C‐11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, sous réserve de l’article 330. Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98.